Déconfinement : comment gérer la reprise progressive de l’activité en entreprise ?

utter-contre-la contrefaçon-et-la-concurrence-deloyale

Malgré l’annonce du déconfiement, la crise sanitaire du coronavirus a été inédite et mondiale. De par son ampleur et les répercussions qu’elle engendre, la pandémie du Covid-19 a ainsi déstabilisé les économies internationales, ayant des conséquences à la fois commerciales, industrielles et financières.

En France, le confinement, déclaré le 17 mars 2020, a suspendu la vie économique, ou, tout du moins, fortement contracté, et nombre d’entreprises ont dû poursuivre leur activité en télétravail ou en chômage partiel.

Alors qu’est annoncé pour le 11 mai 2020 le déconfinement du pays et la reprise progressive des activités, les entreprises sont appelées à s’adapter rapidement dans un contexte complexe et dégradé, tout en considérant qu’un retour à la normale n’aura pas lieu avant plusieurs mois.

Bien que très attendu, le déconfinement représente un enjeu stratégique majeur pour les entreprises : aujourd’hui, les priorités changent et donnent lieu à l’émergence de nouveaux enjeux qu’il convient de prendre en considération dans le cadre d’une crise (éthique, communication, etc.), il s’agit donc de faire preuve d’agilité afin d’engager une dynamique vertueuse permettant une reprise d’activité efficiente et en adéquation avec les obligations nationales préventives relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, et garantissant ainsi, la résilience de l’entreprise.

 LES MODALITÉS DE REPRISE D’ACTIVITÉ POST- DÉCONFINEMENT
1) Conditions relatives à la levée du confinement

D’après le discours d’Édouard Philippe devant le Sénat[1]  le 28 avril 2020, le mot d’ordre du déconfinement en France, prévu pour le 11 mai 2020, est « progressif », selon le triptyque : « protéger, tester, isoler ». Reposant essentiellement sur la responsabilité individuelle des citoyens, le déconfinement tel qu’il a été annoncé aux Français a fait l’objet d’une attention toute particulière. Ainsi, le 7 mai 2020, le Premier Ministre s’est exprimé une nouvelle fois lors d’une allocution afin de confirmer la date du déconfinement, soit le 11 mai, et de définir dans quelles conditions il serait mis en œuvre. Il a notamment été décidé que les départements de Mayotte et d’Île-de-France nécessitaient la plus grande vigilance et seront, pour cette raison, soumises à de plus strictes mesures que les autres départements français. En effet, un relâchement des pratiques de confinement, de gestes barrières et de vigilance de la part des citoyens pourrait induire le risque sérieux d’une nouvelle vague épidémique : le caractère évolutif de l’épidémie ne permet pas de spéculer sur la base de la réalité immédiate. Néanmoins, le déconfinement sera effectif sur l’ensemble du territoire.

A cette occasion, le gouvernement a insisté sur l’absolue nécessité de relancer l’économie. Afin de préparer les structures privées et publiques à la reprise d’activité, des mesures adaptées au retour à l’environnement professionnel ont été définies. Ainsi, les entreprises sont exhortées à maintenir le télétravail autant que faire se peut et pour une durée minimale de trois semaines supplémentaires, afin de limiter l’usage des transports en commun et les contacts. Le gouvernement a notamment appelé les entreprises à aménager les horaires des travailleurs afin de réduire l’affluence dans les transports en communs aux heures de pointe. Le port du masque pour les personnels, clients, fournisseurs est recommandé lorsque les distanciations physiques ne peuvent pas être garanties. Afin de permettre aux employeurs d’observer les mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19, les grands circuits de distributions seront mobilisés et la TVA abaissée à 5,5% pour les masques normés Afnor. Le gouvernement a par ailleurs insisté sur le fait que la santé et la sécurité des travailleurs n’a jamais été un facteur à géométrie variable, et que, par conséquent, elles constituent une absolue priorité.

En outre, le maintien du fond de solidarité jusqu’à la fin du mois de mai ainsi que la suppression des charges sociales et patronales couvrant la période de mars à mai 2020 ont été annoncés.

Enfin, il est important de noter que la reprise d’activité professionnelle en présentiel est soumise également à l’offre des transports en commun. Alors que ceux-ci ne peuvent garantir une distanciation satisfaisante entre les usagers, l’offre ne sera pas totale (75%).

2) Obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé au sein de l’entreprise

Afin de répondre au mieux à chaque situation professionnelle, le Ministère du Travail a rendu disponible en ligne, sur le site du Ministère du travail, une série de fiches-conseils téléchargeables et classées par métier à destination des employeurs et salariés. Ce service a été développé dans le cadre d’un groupe de travail piloté par l’INTEFP ( Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), avec le concours des Ministères de l’Agriculture et de l’Économie, l’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), du réseau Assurance maladie risques professionnels, de l’INRS, de l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) et des médecins du travail pilotés par Présance (Prévention et santé au travail)[2]. Par ailleurs, le Premier Ministre, lors de son allocution du 7 mai 2020, s’est également prononcé sur l’extrême nécessité pour les personnes vulnérables d’observer les mesures de prévention préconisées par les médecins afin d’optimiser la protection de tous les collaborateurs sur les lieux de travail. Des guides professionnels de bonnes pratiques applicables en entreprise sont également mis à disposition, tels que des fiches guides sur la gestion du travail en Intérim[3] ou encore sur la gestion des locaux du lieu de travail.[4]  Muriel Pénicaud, ministre du Travail,  a notamment précisé dans le cadre de l’allocution du 7 mai 2020, que la proposition de guides métiers et sectoriels, de « kits de lutte contre le Covid-19 », est appelée à évoluer : plus de 60 seront ainsi disponibles en ligne avant le 11 mai 2020.

Enfin, le Ministère du Travail a également mis une plateforme de dialogue sous forme de questions-réponses thématique à disposition des particuliers et professionnels du secteur du travail, employeurs, sur les mesures barrière à observer en milieu professionnel, les outils mobilisables en cas de variation de l’activité partielle (chômage partiel), sur l’indemnisation du chômage, de l’apprentissage et autres problématiques d’ordre sociétal [5].

Comme cela a été mentionné par le Premier Ministre lors de son allocution au Sénat le 28 avril 2020, les entreprises doivent, autant que faire se peut, privilégier le télétravail des collaborateurs au présentiel. Toutefois, dans les filières ne pouvant se soustraire à cette mesure, les horaires décalés sont encouragés. Si ces mesures de protections ne peuvent être mises en place par l’employeur, alors plusieurs problématiques doivent être pensées en amont de la reprise d’activité. En effet, la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses salariés pose plusieurs questions : quelles mesures adopter au sein de la société pour protéger les collaborateurs durant l’épidémie du Covid-19 ? La responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée si l’un des employés contracte le coronavirus ? Quelles sont les modalités liées au droit de retrait ? Un employeur peut-il faire signer une décharge de responsabilité à ses collaborateurs ? Les dispositifs à mettre en œuvre avant le retour des employés sur le lieu de travail sont les suivants :

  • Les mesures de protection à adopter en entreprise face à l’épidémie du coronavirus :

 L’article L.4121-1[6] du Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprennent les actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. De ce fait, dans le cadre de la pandémie du Covid-19, l’employeur doit veiller à appliquer ces mesures en prenant en considération le caractère exceptionnel de la crise sanitaire et en adaptant les dispositifs existants à celle-ci. De plus, l’article L. 4121-2[7] du Code du travail précise que les dirigeants d’entreprises sont tenus d’appliquer ces mesures sur les principes généraux de prévention décrits dans l’article. L’employeur est ainsi tenu de respecter ces obligations en vertu du contrat de travail établi avec le salarié.

Dans le cadre de l’épidémie du coronavirus, le Ministère du Travail a défini une liste[8] de mesures de protection applicables sur le lieu de travail et dont les employeurs sont garants du respect de leur mise en œuvre effective.

Ainsi, l’employeur doit :

  • Réorganiser les postes de travail concernés après analyse des risques, tout en privilégiant le télétravail, de façon à permettre une distance minimale d’un mètre entre chaque salarié ;
  • Si le télétravail est impossible, faire en sorte que les salariés évitent les lieux où se trouvent des personnes fragiles, toute réunion ou sortie non indispensable, les contacts proches ;
  • Consulter le comité social et économique en cas de modification importante de l’organisation du travail (article 2312-8 du Code du travail) ;
  • Encourager le recours à la visioconférence pour éviter les contacts physiques ;
  • Lorsque les contacts sont brefs, les mesures barrières telles que décrites et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus doivent être observées ;
  • Lorsque les contacts sont prolongés, notamment pour les postes nécessitant un contact avec le public, des mesures complémentaires doivent être mises en place (par exemple, l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, des écrans de protection) ;
  • Limiter les regroupements de personnels dans les espaces réduits ;
  • Privilégier l’aménagement des horaires, la rotation des équipes.

L’employeur se doit de veiller à la constante adaptation de ces mesures en fonction de l’évolution de la crise. Lorsque l’employeur constate un changement de situation, toute nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques (DUER)[9], conformément à l’article R.4121-2 du Code du travail.

D’après la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris- Ile-de-France, le DUER doit contenir les mesures suivantes :

–           Des actions de prévention des risques professionnels ;

–           Des actions d’information et de formation ;

–           La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Le DUER est obligatoire dès la présence d’au moins un salarié dans l’entreprise et doit être tenu à jour par l’employeur. Cette opération d’évaluation des risques consiste à formuler un « inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement ». Il conviendra donc d’identifier les dangers potentiels pour la santé des travailleurs puis d’analyser les conditions d’exposition des salariés face à ces risques. L’employeur peut confier la rédaction du DUER à un salarié ou demander de l’aide à un organisme extérieur.

Tout changement de circonstances doit être porté à la connaissance des collaborateurs selon les modalités adaptées afin d’en garantir l’application. Ce processus doit être conduit avec le concours des instances représentatives du personnel (CSE). Si des installations complémentaires doivent être mises en place afin de sécuriser le lieu de travail dans le cadre de l’adaptation des plans de prévention, se référer aux dispositions de l’article R. 4513-4 du Code du travail.

Enfin, l’article L.4122-1 du Code du travail prévoit que « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

  • La responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée si un employé contracte le coronavirus ?

 Comme évoqué ci-dessus, il incombe à l’employeur d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. Dans le contexte de crise sanitaire actuel, l’employeur doit évaluer les risques auxquels ses employés sont exposés sur les lieux de travail ne pouvant être évités en fonction de la nature de l’activité et prendre les mesures qui s’imposent en conséquence. Il est nécessaire que les représentants du personnel soient associés à ce procédé. Si cela est possible, il est également conseillé de solliciter les services de médecine du travail afin de bénéficier de préconisations utiles et des informations relatives aux mesures de prévention adaptées à l’activité.

Si un travailleur est diagnostiqué positif au coronavirus, alors l’employeur doit le renvoyer à son domicile avec un masque et lui demander d’appeler son médecin traitant. Les autres collaborateurs devront également être informés d’un cas possible de contamination et une vigilance particulière devra être portée sur l’apparition éventuelle de symptômes. Le coronavirus pouvant rester plusieurs heures sur les surfaces, des mesures de décontamination devront être prises et les personnels en charge du nettoyage, équipés.

Attention : selon l’arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2019[10], la responsabilité pénale de l’employeur pour méconnaissance des obligations citées ci-dessus peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou morale du salarié (s’agissant dans ce cas d’une hypothétique contamination au virus Covid-19), comme raison de la survenance de l’incident. Toutefois, la méconnaissance des présentes obligations n’est que rarement présumée. Ainsi, il convient de réactualiser régulièrement les mesures préventives de l’entreprise en adéquation avec les instructions gouvernementales.

Aussi, la responsabilité pénale de l’employeur dans un cas d’atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’employé est considérée comme une faute professionnelle s’il s’avère que l’employeur avait conscience des risques auxquels il exposait son personnel[11] et n’a pas mis toutes les mesures de prévention en œuvre pour limiter ou éviter l’incident. Le contexte pandémique étant difficile et les conditions de déconfinement inédites, la problématique de la responsabilité pénale des employeurs a été abordée dans le cadre du compte rendu analytique officiel du Sénat du 29 avril 2020[12] au cours duquel la ministre de la Justice, Nicole Belloubet s’est exprimée en ces termes : « Les règles posées par le Code pénal en matière de responsabilité des élus locaux ou des employeurs privés pour mise en danger de la vie d’autrui, pour homicides ou blessures involontaires, reposent sur la recherche d’un comportement sciemment dangereux, de la prise délibérée d’un risque, au mépris de la sécurité des autres ».

  • Dans quelles mesures un employé peut-il exercer son droit de retrait ?

 Le droit de retrait est prévu par la loi L.4131-1 et suivants du Code du travail. Un travailleur est en droit de se retirer d’une « situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Toutefois, comme cela est précisé sur le site du Ministère du Travail, le droit de retrait, bien que subjectif et individuel, vise une situation exceptionnelle et non une crise sanitaire généralisée. De plus, le droit de retrait peut être exercé seulement s’il ne présente aucune autre forme de risque grave ou de danger imminent pour autrui, tel que décrit dans l’article L. 4132-1 du Code du travail. Au regard de la situation actuelle, des recommandations nationales et des dispositions prévues par le Code du travail, le droit de retrait ne peut, en principe, être invoqué[13].

 

  • Ainsi, quels sont les recours pour un employeur suspectant un droit de retrait abusif ?

 

L’employeur ne peut appliquer aucune sanction du fait de l’exercice légitime du droit de retrait. Toutefois, s’il estime que celui-ci est abusif, une retenue sur salaire ou du contrat de travail peut s’effectuer sous le contrôle d’un juge[14]

  • Un employeur peut-il faire signer une décharge de responsabilité à ses collaborateurs ?

 En vertu du contrat de travail liant l’employeur à son salarié, l’employeur a des obligations en matière de sécurité envers le travailleur. La méconnaissance, la négligence de la part de l’employeur, des obligations en matière de sécurité et de santé entrainant l’atteinte physique ou morale de l’employé constituent un manquement aux obligations et donc une faute inexcusable, comme cela est prévu dans l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale[15]. En outre, les dispositions de l’article L. 482-4 du Code de la sécurité sociale[16] indiquent que toute convention contraire aux dispositions du livre IV du Code du travail est nulle de plein droit. De ce fait, un employeur et un salarié, même consentant, ne peuvent pas établir une clause dérogeant aux règles prévues dans le livre IV du Code du travail en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

En somme, une décharge de responsabilité serait nulle et illicite[17].

3) Le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés

Alors que la crise du coronavirus menace la France d’un effondrement économique, une reprise d’activité efficiente et rapide est essentielle mais ne doit pas s’effectuer au détriment de la santé des travailleurs. Ainsi, le Ministère du Travail a publié sur son site un « protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés » [18]

Ce protocole, téléchargeable au format PDF définit les mesures de protection et de prévention pour lutter contre la propagation du virus en milieu professionnel à l’usage des entreprises.

Le protocole est décliné en huit chapitres traitant respectivement des sujets suivants :

  • Mesures barrières et de distanciation physique
  • Recommandations en termes de jauge par espace ouvert
  • Gestion des flux des personnes
  • Les équipements de protection individuelle (EPI)
  • Les tests de dépistages
  • Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés
  • La prise de température
  • Nettoyage et désinfection

En outre, ce document très détaillé indiquant les bonnes pratiques à adopter traite notamment de points clés tels que le port d’équipements de protection ou le dépistage.

Concernant le dépistage, une précision importante est apportée dans le protocole : afin de contrôler et de casser les chaînes de contamination, des dépistages virologiques vont être effectués à compter du 11 mai, date à laquelle est prévu le déconfinement.

Si le rôle des entreprises est important dans la stratégie nationale de décontamination et de reprise de la vie économique, en revanche, les campagnes de dépistages organisées par les entreprises sont interdites. En effet, la réalisation de prélèvement dans le cadre de dépistage est un procédé médical devant être effectué par du personnel de santé qualifié. Le Ministère du Travail ajoute : « En conséquence, à ce stade, aucune organisation par les employeurs de prélèvements en vue d’un dépistage virologique ne saurait s’inscrire dans la stratégie nationale de dépistage[19]».

La mise en œuvre d’une dynamique de pratiques vertueuse constitue la base de tout plan de reprise d’activité, inscrivant l’entreprise dans une démarche responsable.

Toutefois, il convient de penser la reprise d’activité sous le prisme de la résilience pour assurer la pérennité de l’entreprise.

 L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DE LA PRÉVENTION ET DE LA RÉSILIENCE 

La crise pandémique actuelle est un révélateur de la fragilité des entreprises et, comme l’illustre cette situation, les crises sont imprévisibles, difficiles à gérer et à anticiper. En l’absence de certitudes sur les capacités de gestion des sociétés relatives aux situations de crises, la prévention et la résilience doivent être prises en compte [20]. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 89% des entreprises françaises ont activé une cellule de crise [21], il serait imprudent de s’en séparer dès la fin du confinement car la synergie des éléments qui la constituent (Directeurs des départements sûreté/sécurité, judiciaire, cyber…) sera indispensable pour mettre en œuvre les mesures que nous allons évoquer dans le développement qui va suivre.

Par conséquent, il est nécessaire que les entreprises mettent en place des dispositifs efficaces afin d’amortir les chocs futurs. Ces mesures de prévention et de gestion de crise permettent d’améliorer la résilience de l’entreprise. La résilience reflète « la capacité à maintenir un équilibre organisationnel sous conditions extrêmes de telle façon à ce que l’organisation puisse sortir de cet épisode plus forte, dotée de nouvelles ressources. Dans cette perspective, la résilience offre non seulement la possibilité d’absorber un choc mais aussi la possibilité d’apprendre et de capitaliser sur cet évènement ». [22]

Il est distingué trois formes de résilience au sein d’une entreprise [23] :

  • Organisationnelle, soit la préparation qui renvoie notamment à la mise en place d’un Plan de Continuité d’Activités (PCA), un plan de gestion de crise, et à la capitalisation de l’expérience (lessons learned),
  • Collective, soit comment le collectif va appréhender l’épreuve et la gérer, cette capacité peut par exemple être développée à travers des formations et des exercices opérationnels,
  • Individuelle, soit la façon dont chaque individu appréhendera la crise, et en ressortira psychologiquement.
1) Résilience organisationnelle, prévoir les crises à venir

Tout d’abord, il est primordial d’établir un Plan de Continuité des Activités (PCA).

« Le PCA constitue la ligne de vie indispensable à l’organisation lors d’un évènement majeur ».[24] Un plan de continuité d’activité représente l’ensemble des mesures visant à assurer, lors d’une crise, le maintien des prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, puis d’assurer la reprise progressive des activités [25]. La mise en place d’un PCA est obligatoire pour certains secteurs, tel que le secteur bancaire en Europe par exemple, depuis la réglementation Bale 2, le PCA est également susceptible d’être imposé aux assureurs. Certaines primes d’assurances peuvent diminuer pour une entreprise à risque si elle est dotée de ce plan. S’il ne représente pas une obligation légale pour toutes les entreprises, il est fortement conseillé de se doter d’un PCA, d’autant plus que la crise actuelle en fait ressortir sa vraie valeur opérationnelle.

Ce plan a pour objectif de mettre en place une stratégie visant à garantir la continuité ou la reprise des activités à la suite d’un évènement perturbant gravement le fonctionnement normal d’une entreprise.

La mise en place ou mise à jour du PCA présente également une opportunité de mieux appréhender les enjeux d’une entreprise, en déterminant les risques et les menaces, permettant alors à la structure de se développer. L’élaboration d’un PCA participe aussi à la politique de sécurité des personnes, l’une des étapes des PCA étant l’identification des risques. Cela permet, en cas de crise, d’éviter des tensions supplémentaires entre dirigeants et salariés.

Le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité nationale[26], propose dans son guide d’élaboration d’un PCA, des aspects méthodologiques détaillés afin que les entreprises puissent s’en inspirer. Selon le SGDSN, le PCA doit regrouper ces aspects principaux :

  • La définition du contexte et des objectifs principaux de l’organisation ;
  • L’identification des besoins de continuité ;
  • L’identification des risques prioritaires ;
  • Le choix des scénarios à prendre en compte ;
  • La formalisation des moyens et procédures ;
  • La définition de la stratégie de continuité ;
  • La définition des procédures de gestion de crise et de communication ;
  • La rédaction du plan de continuité ;
  • La mise en œuvre du plan ;
  • La mise à jour du plan : exercices et retours d’expérience.

De plus, la préparation d’un retour d’expérience (RETEX) est essentielle. La gestion d’une crise nécessite des réponses et une intervention rapide, ainsi, le but est de capitaliser l’expérience et d’en soustraire des enseignements. Il est important que tous les échelons qui ont été impliqués dans la manœuvre puissent s’exprimer. Le RETEX se base sur deux points essentiels :

  • Il doit commencer par une collecte d’informations sur les aspects organisationnels, collectifs et individuels afin de comprendre ce qu’il s’est passé ;
  • Il faudra ensuite analyser les causes, des conséquences afin d’en tirer les enseignements permettant de déceler les forces et les faiblesses de la méthode utilisée.
2) L’opportunité de mettre en place une culture de la sécurité forte au sein des entreprises

Cette crise offre la possibilité de repenser et de conceptualiser une culture de sécurité globale au sein des entreprises. Si cette culture du risque et des enjeux sécuritaires est déjà présente dans certains grands organismes privés, elle reste faible voire inexistante en ce qui concerne les PME et TPE. Cette crise fait ressortir cette carence et met en avant l’importance stratégique des directions sécurité/sûreté. Afin de renforcer la résilience collective, une restructuration des entreprises sera inévitable, et passera notamment par la formation des salariés. Il est en effet indispensable, si l’on veut établir une réelle culture de la sécurité, non seulement de sensibiliser mais surtout de former les salariés aux risques auxquels ils peuvent être confrontés. Cela permettrait à l’ensemble des personnels de se sentir impliqués face aux menaces sécuritaires, de créer une interdépendance et une prise de conscience. L’entreprise doit, de toutes les manières, s’adapter perpétuellement et évoluer si elle veut assurer sa pérennité et pour cela, l’anticipation de l’évolution des risques est au cœur de la stratégie d’entreprise. S’adapter et se former aux nouvelles menaces est un moyen de renforcer la résilience collective de la société.

3) De l’atténuation temporaire de certaines formes de criminalité à l’accroissement des cyber-risques

Un rapport publié le 26 mars 2020 par Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC)[27]met en perspective l’impact positif sur la criminalité que la crise du Covid-19 et les mesures restrictives ont généré. En effet, il apparaît que le taux[28] d’homicides et de délits violents a diminué dans certains pays et que la fermeture des frontières a fortement impacté les trafics illicites, tels que la contrebande, le trafic d’êtres humains ou le trafic de drogue. De même, en France, le nombre de gardes à vue a été divisé par 4 et les autorités assistent à une baisse globale de la criminalité sur le territoire. Il convient alors de souligner que nous assistons à un bouleversement du crime organisé international.

Cependant, la délinquance et la criminalité ont su tirer profit des circonstances actuelles. En effet, les trafics de produits médicaux se sont accrus en France. Les réseaux criminels ont su capitaliser sur l’urgence sanitaire et la pénurie des produits médicaux de premières nécessités tels que les masques ou les gels hydro-alcoolique, faisant l’objet d’arnaques et de contrebande.

La crise sanitaire mondiale générée par la pandémie du COVID-19 et la priorité des gouvernements accordée à celle-ci a favorisé l’augmentation de pratiques frauduleuses commises par les cyber-criminels. Des réseaux criminels ou des escrocs ont vu dans la crise une opportunité à deux facteurs : d’une part, le manque de connaissances relatif aux enjeux cyber de la part d’un grand nombre d’entreprises, d’autre part, la mise en place précipitée du télétravail et l’anxiété ambiante liées à la pandémie entrainant une baisse de vigilance des acteurs.

Cette situation constitue un ensemble de défis totalement inédits en matière de cyber-sécurité tant les pratiques cyber-criminelles augmentent et affectent les entreprises, les organismes de santé ou encore les organismes publics.

 Le site de prévention des risques de cyber-malveillance cybermalveillance.gouv.fr[29] a noté une augmentation d’activités numériques malveillantes dans le monde et prévoit un accroissement des cyber-attaques et des cyber-escroqueries en France.

Par exemple, les pirates informatiques peuvent, au moyen d’e-mails ou de sites malveillants, propager des virus, appelés ransomware, susceptiblestraîner une fuite de données ou une contamination du système informatique de l’organisation, rendant parfois inaccessibles les données d’un ordinateur et exigeant une rançon pour les déverrouiller.

Une faille de sécurité sur l’un des appareils de l’employé peut entrainer de lourdes conséquences pour toute l’entreprise.

En outre, toutes sortes d’appels et de messages malveillants circulent. Ils peuvent être faussement signés par le Ministère de la Santé ou par le service RH de l’entreprise.

Enfin, le risque de fraude est courant, en particulier la pratique de fausses commandes ou l’usurpation d’identité d’un employé dans le but de lui dérober son salaire.

A long terme, la sensibilisation et la formation des salariés et des dirigeants aux risques cyber s’avère désormais indispensable. En 2016, les salariés étaient jugés trop peu sensibilisés aux cyber-risques et les moyens techniques et humaines alloués à la cyber-sécurité étaient considérés comme insuffisants. [30]

Il est aujourd’hui urgent de donner toute son importance à la cyber-sécurité dans l’entreprise, de la même manière que de revaloriser ou de se doter d’une direction sécurité/sûreté.

En conséquence, il est impératif de sensibiliser et de former les personnels de l’entreprise aux usages des bonnes pratiques en matière de cyber-sécurité.

A plus court terme et afin d’envisager une bonne continuation de la pratique du télétravail, un plan de prévention des risques doit être mis en place par l’entreprise pour atténuer les risques informatiques liés au télétravail et sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de sécurité informatique.  Ce plan peut, par exemple, indiquer comment détecter des emails de phishing et autres attaques externes, comment effectuer des mises à jour régulières des antivirus et autres logiciels utilisés quotidiennement, ainsi que limiter l’utilisation des périphériques externes. De plus, pour éviter une intrusion étrangère dans son système, le site cybermalveillance.gouv.fr conseille aux organisations de fournir aux télétravailleurs un ordinateur à usage strictement professionnel, étant donné que le matériel personnel n’est parfois pas assez sain pour assurer la sécurité du télétravail.

D’autres conseils sont à prendre en compte :

  • Avoir recours à un VPN « Virtual Private Network » est indispensable, cela permet de relier deux systèmes informatiques à distance et d’assurer une connexion sécurisée. Une authentification est demandée systématiquement ;
  • Traiter les e-mails et les appels avec prudence, ne pas communiquer d’informations confidentielles et ne pas ouvrir les pièces jointes ;
  • Signaler tout contenu illicite à la plateforme Pharos ou à la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
  • Mettre en place un canal de communication interne à l’entreprise, afin de relayer les informations officielles relatives à la pandémie du Covid-19 aux employés. Cela contribue à éviter la circulation de fausses informations au sein de l’organisation ;
  • Établir une liste des sites et e-mails frauduleux mise à jour régulièrement ;
  • Consulter le site de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information[31], qui sensibilise et donne des recommandations de sécurité à destination des administrations, des entreprises et des particuliers.
  • Enfin, le MEDEF a lancé en janvier 2020 un site Web[32] sur la cyber-sécurité qu’il peut être utile de consulter.

 En somme, la crise liée à la pandémie du Covid-19 a révélé la fragilité du système dans lequel nous vivons et l’impossibilité de prévoir ce type de scénario, que ce soit au niveau des organismes publics que privés. La pandémie est un évènement exceptionnel qui a semé le doute sur les compétences d’anticipation et de gestion de crise des organisations. La gestion de crise trouve rapidement ses limites face à des évènements de cette nature et les dirigeants désempare les dirigeants d’entreprises. De plus, une nouvelle vague de contamination de Covid-19 entrainant un regain de la crise est à envisager, c’est pourquoi l’anticipation et la résilience deviennent des options intéressantes pour les entreprises. Il est bien évidemment impossible de prévoir toutes les catastrophes possibles mais le renforcement de l’anticipation et de la résilience d’une organisation permet d’augmenter sa capacité à résister aux chocs.

En outre, si beaucoup de mesures sécuritaires étaient prises par obligation elles ne l’étaient pas nécessairement par conviction des dirigeants d’entreprises. Elles vont désormais retrouver une vraie valeur opérationnelle. Il est tant d’instaurer une culture solide de la sécurité en entreprise, permettant à chacun de se sentir impliqué. La formation est de même un élément clé, avec l’évolution des enjeux de sécurité et la multiplication des menaces, il est indispensable d’acquérir de nouvelles compétences afin d’appréhender de manière efficiente les risques auxquels l’on peut être confrontés au sein de l’entreprise.

Comme le soulignent pertinemment Nicolas Ragot et Benjamin Roman :

« La mémoire de l’entreprise sur la capitalisation de ses exercices et des crises passées et l’implication des dirigeants et des équipes permettront de bâtir un système résilient, capable d’encaisser les chocs futurs voire d’en tirer parti pour prendre l’avantage sur ses concurrents »[33].

 

Conclusion

Alors que nous sommes encore en pleine crise pandémique et que nous nous rapprochons de la date de déconfinement, le sujet de l’après crise représente un enjeu de taille pour les entreprises.

Les dirigeants doivent préparer le retour progressif de leurs collaborateurs dans l’entreprise, que le virus n’a pas disparu. Les mesures de confinement établies afin de lutter contre la propagation du Covid-19 ont provoqué le ralentissement, voire l’arrêt de l’activité de nombreuses entreprises, ainsi que la mise en chômage partiel de près de huit millions de salariés.

Compte tenu de la situation complexe dans laquelle nous sommes aujourd’hui, anticiper et préparer la reprise de l’activité représente un défi majeur pour les employeurs, il est alors nécessaire de connaitre en détail les modalités concernant la reprise de l’activité le 11 mai prochain qui comprennent les conditions relatives à la levée du confinement ; les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs au sein de l’entreprise ; et le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés.

Les entreprises ont de même pu constater leur vulnérabilité face à une crise d’une telle ampleur, tant au niveau de l’organisation que de la prise de décisions et pour que la relance soit efficace, elles devront capitaliser les enseignements à tirer de cette période difficile, et s’en servir afin de renforcer leur résilience et de pouvoir être prêtes à affronter un éventuel regain de l’épidémie. Ce bouleversement organisationnel sera aussi une opportunité de développer une culture de la sécurité force au sein des entreprises et de revaloriser la direction sécurité/sûreté, enfin il faudra bien évidemment se former à l’évolution constante des risques qui menacent l’entreprise.

La reprise va être lente et longue et ne pourra se faire qu’à l’aune de nouvelles stratégies de sécurité.  Le 11 mai marquera le début d’une nouvelle phase, 400 000 entreprises vont rouvrir et comme l’a spécifié le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner lors de la conférence de presse du 7 mai 2020:

« Déconfiner, ce n’est pas baisser la garde, c’est une liberté progressivement retrouvée ».

CORPGUARD, groupe français de sécurité et de défense propose des prestations transversales en matière de sécurité-sûreté, gestion de crise et communication de crise, Intelligence économique. Les experts CORPGUARD souhaitent aider les entreprises à anticiper les risques, quels qu’ils soient, et à y faire face.

Désormais centre de formation, Corpguard Training Center accompagne ses clients dans leurs projets de formation afin de créer des parcours sur-mesure adaptés à leurs besoins, visant à améliorer la résilience de leur entreprise.

Clémence Boissin, Junior Analyst

Marine Chaizemartin, Junior Analyst

7 mai 2019

[1] Discours du Premier Ministre du 4 mai 2020 au Sénat.

URL :https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=discours+s%C3%A9nat+philippe&ie=UTF-8&oe=UTF-8

[2]  Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs. Ministère du Travail, 20/04/2020. Consulté le 04/05/20

URL :https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs

[3] Rubrique « Questions-réponses par thème ». Ministère du Travail, Consulté le 04/05/20.

URL : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/

[4] Locaux sociaux : kit de lutte contre le Covid-19. Ministère du Travail.

URL : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_vestiaires_v050520.pdf

[5] Rubrique « Questions-réponses par thème ». Ministère du Travail.

URL : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/

[6] Code du travail, Article L4121-1 modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 – art.2/ URL :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001

[7] Code du travail, Article 4121-2, modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016-art. 5/

URL :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160810

[8]  Mesures de prévention dans l’entreprise contre le COVID-19-Masques. Ministère du Travail, 17/04/2020. Consulté le 04/05/20

URL : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-le-covid-19-masques

[9] “Le document d’évaluation des risques professionnels (DUER) ». Ameli, 14/11/19. Consulté le 27/04/20

URL :  https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/duer

[10] Note explicative relative à l’arrêt n°643 du 5 avril 2019. Assemblée plénière. Consultée le 27/04/20

URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_41953.html

[11] Note explicative, arrêt n°643 du 5 avril 2019. Assemblée plénière : « Il appartient « aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, d’évaluer le comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître ».

URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_41953.html

[12] Jean-Luc BLOUET. Compte rendu analytique officiel. Sénat, 29/04/20.Consulté le 04/05/20

URL : http://www.senat.fr/cra/s20200429/s20200429_1.html#par_62

[13] Questions-réponses par thèmes, Responsabilité de l’employeur- Droit de retrait. Ministère du Travail. 17/04/20. Consulté le 04/05/20

URL :https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/responsabilite-de-l-employeur-droit-de-retrait

[14] Question-réponses par thèmes, Responsabilité de l’employeur – Droit de Retrait ». Ministère du Travail. 17/04/20. Consulté le 04/05/20

URL : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/responsabilite-de-l-employeur-droit-de-retrait

[15] Code de la sécurité sociale, Article L452-1, créé par Décret 85_1353 1985-12-17 art.1 JORF 21 décembre 1985.

URL :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006743112&cidTexte=LEGITEXT000006073189

[16] Code de la sécurité sociale, Article L482-4 créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985.

URL :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006743159&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=19851221

[17]  Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur et sa responsabilité. 25/03/2020. 04/05/20

URL:https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et

[18] Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Ministère du Travail, 03/05/2020. Consulté le 04/05/20

URL:https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la

[19] « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés ». Ministère du Travail, 05/05/20. Consulté le 05/05/20

PDF/URL :  https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

[20] Roux-Dufort, Christophe. « Continuité, anticipation et résilience », Sécurité et stratégie, vol. 18, no. 3, 2014, pp. 5-11. Consulté le 20/04/20

URL : https://www-cairn-info.iepnomade-2.grenet.fr/revue-securite-et-strategie-2015-1-page-5.htm

[21] RODIER A. « Coronavirus et réorganisation des entreprises, un premier bilan ». Le monde, 14/04/20. Consulté le 20/04/20

URL: https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/04/13/drh-et-coronavirus-un-premier-bilan_6036438_1698637.html

[22] Ibid.

[23]  RAGOT N. et ROMAN B. « La résilience des entreprises : une nécessité face à un avenir incertain ». Le Portail de l’IE, 23/04/20. Consulté le 24/04/20

URL: https://portail-ie.fr/analysis/2373/jdr-la-resilience-des-entreprises-une-necessite-face-a-un-avenir-incertain

[24] « “Le PCA constitue la ligne de vie indispensable à l’organisation lors d’un évènement majeur” », Sécurité et stratégie, vol. 18, no. 3, 2014, pp. 21-22. Consulté le 15/04/20

URL: https://www-cairn-info.iepnomade-2.grenet.fr/revue-securite-et-strategie-2015-1-page-21.htm

[25] Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, « Guide pour réaliser un Plan de Continuité d’Activité », 2013. Consulté le 10/04/20

http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf

[26] Ibid

[27] Global initiative against transnational organized crime. “Crime and Contagion: the impact of a pandemic on organized crime”, 03/20. Consulté le 04/05/20

URL: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/03/CovidPB1rev.04.04.v1.pdf

[28]  En ce qui concerne l’insécurité, les statistiques viennent de phénomènes constatés, par conséquent, les actes réels de délinquances sont plus importants. Les données sont à prendre en compte avec prudence.

[29] « CORONAVIRUS/COVID-19 : Appel au renforcement des mesures de vigilance cybersécurité ». Cybermalveillance.gouv.fr, 16/03/20. Consulté le 02/04/20

URL : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/coronavirus-covid-19-vigilance-cybersecurite

[30] DeCloquement Franck, « Espionnage, attaques subversives et cyber sécurité : de l’impact des actions de « social engineering » et des vulnérabilités humaines sur la sécurité globale des entreprises », Sécurité et stratégie, 2016/2. Consulté le 04/05/20

URL : https://www-cairn-info.iepnomade-2.grenet.fr/revue-securite-et-strategie-2016-2-page-21.htm

[31] https://www.ssi.gouv.fr/administration/

[32] cybersecurite.medef.com

[33] RAGOT N. et ROMAN B. « La résilience des entreprises : une nécessité face à un avenir incertain ». Le Portail de l’IE, 23/04/20. Consulté le 24/04/20

La crise sanitaire du coronavirus est inédite et mondiale. De par son ampleur et les répercussions qu’elle engendre, la pandémie du Covid-19 a ainsi déstabilisé les économies internationales, ayant des conséquences à la fois commerciales, industrielles et financières.

En France, le confinement, déclaré le 17 mars 2020, a suspendu la vie économique, ou, tout du moins, fortement contracté, et nombre d’entreprises ont dû poursuivre leur activité en télétravail ou en chômage partiel.

Alors qu’est annoncé pour le 11 mai 2020 le déconfinement du pays et la reprise progressive des activités, les entreprises sont appelées à s’adapter rapidement dans un contexte complexe et dégradé, tout en considérant qu’un retour à la normale n’aura pas lieu avant plusieurs mois.

Bien que très attendu, le déconfinement représente un enjeu stratégique majeur pour les entreprises : aujourd’hui, les priorités changent et donnent lieu à l’émergence de nouveaux enjeux qu’il convient de prendre en considération dans le cadre d’une crise (éthique, communication, etc.), il s’agit donc de faire preuve d’agilité afin d’engager une dynamique vertueuse permettant une reprise d’activité efficiente et en adéquation avec les obligations nationales préventives relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, et garantissant ainsi, la résilience de l’entreprise.

 LES MODALITÉS DE REPRISE D’ACTIVITÉ POST- DÉCONFINEMENT

1) Conditions relatives à la levée du confinement

D’après le discours d’Édouard Philippe devant le Sénat[1]  le 28 avril 2020, le mot d’ordre du déconfinement en France, prévu pour le 11 mai 2020, est « progressif », selon le triptyque : « protéger, tester, isoler ». Reposant essentiellement sur la responsabilité individuelle des citoyens, le déconfinement tel qu’il a été annoncé aux Français a fait l’objet d’une attention toute particulière. Ainsi, le 7 mai 2020, le Premier Ministre s’est exprimé une nouvelle fois lors d’une allocution afin de confirmer la date du déconfinement, soit le 11 mai, et de définir dans quelles conditions il serait mis en œuvre. Il a notamment été décidé que les départements de Mayotte et d’Île-de-France nécessitaient la plus grande vigilance et seront, pour cette raison, soumises à de plus strictes mesures que les autres départements français. En effet, un relâchement des pratiques de confinement, de gestes barrières et de vigilance de la part des citoyens pourrait induire le risque sérieux d’une nouvelle vague épidémique : le caractère évolutif de l’épidémie ne permet pas de spéculer sur la base de la réalité immédiate. Néanmoins, le déconfinement sera effectif sur l’ensemble du territoire.

A cette occasion, le gouvernement a insisté sur l’absolue nécessité de relancer l’économie. Afin de préparer les structures privées et publiques à la reprise d’activité, des mesures adaptées au retour à l’environnement professionnel ont été définies. Ainsi, les entreprises sont exhortées à maintenir le télétravail autant que faire se peut et pour une durée minimale de trois semaines supplémentaires, afin de limiter l’usage des transports en commun et les contacts. Le gouvernement a notamment appelé les entreprises à aménager les horaires des travailleurs afin de réduire l’affluence dans les transports en communs aux heures de pointe. Le port du masque pour les personnels, clients, fournisseurs est recommandé lorsque les distanciations physiques ne peuvent pas être garanties. Afin de permettre aux employeurs d’observer les mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19, les grands circuits de distributions seront mobilisés et la TVA abaissée à 5,5% pour les masques normés Afnor. Le gouvernement a par ailleurs insisté sur le fait que la santé et la sécurité des travailleurs n’a jamais été un facteur à géométrie variable, et que, par conséquent, elles constituent une absolue priorité.

En outre, le maintien du fond de solidarité jusqu’à la fin du mois de mai ainsi que la suppression des charges sociales et patronales couvrant la période de mars à mai 2020 ont été annoncés.

Enfin, il est important de noter que la reprise d’activité professionnelle en présentiel est soumise également à l’offre des transports en commun. Alors que ceux-ci ne peuvent garantir une distanciation satisfaisante entre les usagers, l’offre ne sera pas totale (75%).

2) Obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé au sein de l’entreprise

Afin de répondre au mieux à chaque situation professionnelle, le Ministère du Travail a rendu disponible en ligne, sur le site du Ministère du travail, une série de fiches-conseils téléchargeables et classées par métier à destination des employeurs et salariés. Ce service a été développé dans le cadre d’un groupe de travail piloté par l’INTEFP ( Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), avec le concours des Ministères de l’Agriculture et de l’Économie, l’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), du réseau Assurance maladie risques professionnels, de l’INRS, de l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) et des médecins du travail pilotés par Présance (Prévention et santé au travail)[2]. Par ailleurs, le Premier Ministre, lors de son allocution du 7 mai 2020, s’est également prononcé sur l’extrême nécessité pour les personnes vulnérables d’observer les mesures de prévention préconisées par les médecins afin d’optimiser la protection de tous les collaborateurs sur les lieux de travail. Des guides professionnels de bonnes pratiques applicables en entreprise sont également mis à disposition, tels que des fiches guides sur la gestion du travail en Intérim[3] ou encore sur la gestion des locaux du lieu de travail.[4]  Muriel Pénicaud, ministre du Travail,  a notamment précisé dans le cadre de l’allocution du 7 mai 2020, que la proposition de guides métiers et sectoriels, de « kits de lutte contre le Covid-19 », est appelée à évoluer : plus de 60 seront ainsi disponibles en ligne avant le 11 mai 2020.

Enfin, le Ministère du Travail a également mis une plateforme de dialogue sous forme de questions-réponses thématique à disposition des particuliers et professionnels du secteur du travail, employeurs, sur les mesures barrière à observer en milieu professionnel, les outils mobilisables en cas de variation de l’activité partielle (chômage partiel), sur l’indemnisation du chômage, de l’apprentissage et autres problématiques d’ordre sociétal [5].

Comme cela a été mentionné par le Premier Ministre lors de son allocution au Sénat le 28 avril 2020, les entreprises doivent, autant que faire se peut, privilégier le télétravail des collaborateurs au présentiel. Toutefois, dans les filières ne pouvant se soustraire à cette mesure, les horaires décalés sont encouragés. Si ces mesures de protections ne peuvent être mises en place par l’employeur, alors plusieurs problématiques doivent être pensées en amont de la reprise d’activité. En effet, la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses salariés pose plusieurs questions : quelles mesures adopter au sein de la société pour protéger les collaborateurs durant l’épidémie du Covid-19 ? La responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée si l’un des employés contracte le coronavirus ? Quelles sont les modalités liées au droit de retrait ? Un employeur peut-il faire signer une décharge de responsabilité à ses collaborateurs ? Les dispositifs à mettre en œuvre avant le retour des employés sur le lieu de travail sont les suivants :

  • Les mesures de protection à adopter en entreprise face à l’épidémie du coronavirus :

 L’article L.4121-1[6] du Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprennent les actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. De ce fait, dans le cadre de la pandémie du Covid-19, l’employeur doit veiller à appliquer ces mesures en prenant en considération le caractère exceptionnel de la crise sanitaire et en adaptant les dispositifs existants à celle-ci. De plus, l’article L. 4121-2[7] du Code du travail précise que les dirigeants d’entreprises sont tenus d’appliquer ces mesures sur les principes généraux de prévention décrits dans l’article. L’employeur est ainsi tenu de respecter ces obligations en vertu du contrat de travail établi avec le salarié.

Dans le cadre de l’épidémie du coronavirus, le Ministère du Travail a défini une liste[8] de mesures de protection applicables sur le lieu de travail et dont les employeurs sont garants du respect de leur mise en œuvre effective.

Ainsi, l’employeur doit :

  • Réorganiser les postes de travail concernés après analyse des risques, tout en privilégiant le télétravail, de façon à permettre une distance minimale d’un mètre entre chaque salarié ;
  • Si le télétravail est impossible, faire en sorte que les salariés évitent les lieux où se trouvent des personnes fragiles, toute réunion ou sortie non indispensable, les contacts proches ;
  • Consulter le comité social et économique en cas de modification importante de l’organisation du travail (article 2312-8 du Code du travail) ;
  • Encourager le recours à la visioconférence pour éviter les contacts physiques ;
  • Lorsque les contacts sont brefs, les mesures barrières telles que décrites et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus doivent être observées ;
  • Lorsque les contacts sont prolongés, notamment pour les postes nécessitant un contact avec le public, des mesures complémentaires doivent être mises en place (par exemple, l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, des écrans de protection) ;
  • Limiter les regroupements de personnels dans les espaces réduits ;
  • Privilégier l’aménagement des horaires, la rotation des équipes.

L’employeur se doit de veiller à la constante adaptation de ces mesures en fonction de l’évolution de la crise. Lorsque l’employeur constate un changement de situation, toute nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques (DUER)[9], conformément à l’article R.4121-2 du Code du travail.

D’après la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris- Ile-de-France, le DUER doit contenir les mesures suivantes :

–           Des actions de prévention des risques professionnels ;

–           Des actions d’information et de formation ;

–           La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Le DUER est obligatoire dès la présence d’au moins un salarié dans l’entreprise et doit être tenu à jour par l’employeur. Cette opération d’évaluation des risques consiste à formuler un « inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement ». Il conviendra donc d’identifier les dangers potentiels pour la santé des travailleurs puis d’analyser les conditions d’exposition des salariés face à ces risques. L’employeur peut confier la rédaction du DUER à un salarié ou demander de l’aide à un organisme extérieur.

Tout changement de circonstances doit être porté à la connaissance des collaborateurs selon les modalités adaptées afin d’en garantir l’application. Ce processus doit être conduit avec le concours des instances représentatives du personnel (CSE). Si des installations complémentaires doivent être mises en place afin de sécuriser le lieu de travail dans le cadre de l’adaptation des plans de prévention, se référer aux dispositions de l’article R. 4513-4 du Code du travail.

Enfin, l’article L.4122-1 du Code du travail prévoit que « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

  • La responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée si un employé contracte le coronavirus ?

 Comme évoqué ci-dessus, il incombe à l’employeur d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. Dans le contexte de crise sanitaire actuel, l’employeur doit évaluer les risques auxquels ses employés sont exposés sur les lieux de travail ne pouvant être évités en fonction de la nature de l’activité et prendre les mesures qui s’imposent en conséquence. Il est nécessaire que les représentants du personnel soient associés à ce procédé. Si cela est possible, il est également conseillé de solliciter les services de médecine du travail afin de bénéficier de préconisations utiles et des informations relatives aux mesures de prévention adaptées à l’activité.

Si un travailleur est diagnostiqué positif au coronavirus, alors l’employeur doit le renvoyer à son domicile avec un masque et lui demander d’appeler son médecin traitant. Les autres collaborateurs devront également être informés d’un cas possible de contamination et une vigilance particulière devra être portée sur l’apparition éventuelle de symptômes. Le coronavirus pouvant rester plusieurs heures sur les surfaces, des mesures de décontamination devront être prises et les personnels en charge du nettoyage, équipés.

Attention : selon l’arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2019[10], la responsabilité pénale de l’employeur pour méconnaissance des obligations citées ci-dessus peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou morale du salarié (s’agissant dans ce cas d’une hypothétique contamination au virus Covid-19), comme raison de la survenance de l’incident. Toutefois, la méconnaissance des présentes obligations n’est que rarement présumée. Ainsi, il convient de réactualiser régulièrement les mesures préventives de l’entreprise en adéquation avec les instructions gouvernementales.

Aussi, la responsabilité pénale de l’employeur dans un cas d’atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’employé est considérée comme une faute professionnelle s’il s’avère que l’employeur avait conscience des risques auxquels il exposait son personnel[11] et n’a pas mis toutes les mesures de prévention en œuvre pour limiter ou éviter l’incident. Le contexte pandémique étant difficile et les conditions de déconfinement inédites, la problématique de la responsabilité pénale des employeurs a été abordée dans le cadre du compte rendu analytique officiel du Sénat du 29 avril 2020[12] au cours duquel la ministre de la Justice, Nicole Belloubet s’est exprimée en ces termes : « Les règles posées par le Code pénal en matière de responsabilité des élus locaux ou des employeurs privés pour mise en danger de la vie d’autrui, pour homicides ou blessures involontaires, reposent sur la recherche d’un comportement sciemment dangereux, de la prise délibérée d’un risque, au mépris de la sécurité des autres ».

  • Dans quelles mesures un employé peut-il exercer son droit de retrait ?

 Le droit de retrait est prévu par la loi L.4131-1 et suivants du Code du travail. Un travailleur est en droit de se retirer d’une « situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Toutefois, comme cela est précisé sur le site du Ministère du Travail, le droit de retrait, bien que subjectif et individuel, vise une situation exceptionnelle et non une crise sanitaire généralisée. De plus, le droit de retrait peut être exercé seulement s’il ne présente aucune autre forme de risque grave ou de danger imminent pour autrui, tel que décrit dans l’article L. 4132-1 du Code du travail. Au regard de la situation actuelle, des recommandations nationales et des dispositions prévues par le Code du travail, le droit de retrait ne peut, en principe, être invoqué[13].

 

  • Ainsi, quels sont les recours pour un employeur suspectant un droit de retrait abusif ?

 

L’employeur ne peut appliquer aucune sanction du fait de l’exercice légitime du droit de retrait. Toutefois, s’il estime que celui-ci est abusif, une retenue sur salaire ou du contrat de travail peut s’effectuer sous le contrôle d’un juge[14]

  • Un employeur peut-il faire signer une décharge de responsabilité à ses collaborateurs ?

 En vertu du contrat de travail liant l’employeur à son salarié, l’employeur a des obligations en matière de sécurité envers le travailleur. La méconnaissance, la négligence de la part de l’employeur, des obligations en matière de sécurité et de santé entrainant l’atteinte physique ou morale de l’employé constituent un manquement aux obligations et donc une faute inexcusable, comme cela est prévu dans l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale[15]. En outre, les dispositions de l’article L. 482-4 du Code de la sécurité sociale[16] indiquent que toute convention contraire aux dispositions du livre IV du Code du travail est nulle de plein droit. De ce fait, un employeur et un salarié, même consentant, ne peuvent pas établir une clause dérogeant aux règles prévues dans le livre IV du Code du travail en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

En somme, une décharge de responsabilité serait nulle et illicite[17].

3) Le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés

Alors que la crise du coronavirus menace la France d’un effondrement économique, une reprise d’activité efficiente et rapide est essentielle mais ne doit pas s’effectuer au détriment de la santé des travailleurs. Ainsi, le Ministère du Travail a publié sur son site un « protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés » [18]

Ce protocole, téléchargeable au format PDF définit les mesures de protection et de prévention pour lutter contre la propagation du virus en milieu professionnel à l’usage des entreprises.

Le protocole est décliné en huit chapitres traitant respectivement des sujets suivants :

  • Mesures barrières et de distanciation physique
  • Recommandations en termes de jauge par espace ouvert
  • Gestion des flux des personnes
  • Les équipements de protection individuelle (EPI)
  • Les tests de dépistages
  • Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés
  • La prise de température
  • Nettoyage et désinfection

En outre, ce document très détaillé indiquant les bonnes pratiques à adopter traite notamment de points clés tels que le port d’équipements de protection ou le dépistage.

Concernant le dépistage, une précision importante est apportée dans le protocole : afin de contrôler et de casser les chaînes de contamination, des dépistages virologiques vont être effectués à compter du 11 mai, date à laquelle est prévu le déconfinement.

Si le rôle des entreprises est important dans la stratégie nationale de décontamination et de reprise de la vie économique, en revanche, les campagnes de dépistages organisées par les entreprises sont interdites. En effet, la réalisation de prélèvement dans le cadre de dépistage est un procédé médical devant être effectué par du personnel de santé qualifié. Le Ministère du Travail ajoute : « En conséquence, à ce stade, aucune organisation par les employeurs de prélèvements en vue d’un dépistage virologique ne saurait s’inscrire dans la stratégie nationale de dépistage[19]».

La mise en œuvre d’une dynamique de pratiques vertueuse constitue la base de tout plan de reprise d’activité, inscrivant l’entreprise dans une démarche responsable.

Toutefois, il convient de penser la reprise d’activité sous le prisme de la résilience pour assurer la pérennité de l’entreprise.

 L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DE LA PRÉVENTION ET DE LA RÉSILIENCE 

La crise pandémique actuelle est un révélateur de la fragilité des entreprises et, comme l’illustre cette situation, les crises sont imprévisibles, difficiles à gérer et à anticiper. En l’absence de certitudes sur les capacités de gestion des sociétés relatives aux situations de crises, la prévention et la résilience doivent être prises en compte [20]. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 89% des entreprises françaises ont activé une cellule de crise [21], il serait imprudent de s’en séparer dès la fin du confinement car la synergie des éléments qui la constituent (Directeurs des départements sûreté/sécurité, judiciaire, cyber…) sera indispensable pour mettre en œuvre les mesures que nous allons évoquer dans le développement qui va suivre.

Par conséquent, il est nécessaire que les entreprises mettent en place des dispositifs efficaces afin d’amortir les chocs futurs. Ces mesures de prévention et de gestion de crise permettent d’améliorer la résilience de l’entreprise. La résilience reflète « la capacité à maintenir un équilibre organisationnel sous conditions extrêmes de telle façon à ce que l’organisation puisse sortir de cet épisode plus forte, dotée de nouvelles ressources. Dans cette perspective, la résilience offre non seulement la possibilité d’absorber un choc mais aussi la possibilité d’apprendre et de capitaliser sur cet évènement ». [22]

Il est distingué trois formes de résilience au sein d’une entreprise [23] :

  • Organisationnelle, soit la préparation qui renvoie notamment à la mise en place d’un Plan de Continuité d’Activités (PCA), un plan de gestion de crise, et à la capitalisation de l’expérience (lessons learned),
  • Collective, soit comment le collectif va appréhender l’épreuve et la gérer, cette capacité peut par exemple être développée à travers des formations et des exercices opérationnels,
  • Individuelle, soit la façon dont chaque individu appréhendera la crise, et en ressortira psychologiquement.

1) Résilience organisationnelle, prévoir les crises à venir

Tout d’abord, il est primordial d’établir un Plan de Continuité des Activités (PCA).

« Le PCA constitue la ligne de vie indispensable à l’organisation lors d’un évènement majeur ».[24] Un plan de continuité d’activité représente l’ensemble des mesures visant à assurer, lors d’une crise, le maintien des prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, puis d’assurer la reprise progressive des activités [25]. La mise en place d’un PCA est obligatoire pour certains secteurs, tel que le secteur bancaire en Europe par exemple, depuis la réglementation Bale 2, le PCA est également susceptible d’être imposé aux assureurs. Certaines primes d’assurances peuvent diminuer pour une entreprise à risque si elle est dotée de ce plan. S’il ne représente pas une obligation légale pour toutes les entreprises, il est fortement conseillé de se doter d’un PCA, d’autant plus que la crise actuelle en fait ressortir sa vraie valeur opérationnelle.

Ce plan a pour objectif de mettre en place une stratégie visant à garantir la continuité ou la reprise des activités à la suite d’un évènement perturbant gravement le fonctionnement normal d’une entreprise.

La mise en place ou mise à jour du PCA présente également une opportunité de mieux appréhender les enjeux d’une entreprise, en déterminant les risques et les menaces, permettant alors à la structure de se développer. L’élaboration d’un PCA participe aussi à la politique de sécurité des personnes, l’une des étapes des PCA étant l’identification des risques. Cela permet, en cas de crise, d’éviter des tensions supplémentaires entre dirigeants et salariés.

Le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité nationale[26], propose dans son guide d’élaboration d’un PCA, des aspects méthodologiques détaillés afin que les entreprises puissent s’en inspirer. Selon le SGDSN, le PCA doit regrouper ces aspects principaux :

  • La définition du contexte et des objectifs principaux de l’organisation ;
  • L’identification des besoins de continuité ;
  • L’identification des risques prioritaires ;
  • Le choix des scénarios à prendre en compte ;
  • La formalisation des moyens et procédures ;
  • La définition de la stratégie de continuité ;
  • La définition des procédures de gestion de crise et de communication ;
  • La rédaction du plan de continuité ;
  • La mise en œuvre du plan ;
  • La mise à jour du plan : exercices et retours d’expérience.

De plus, la préparation d’un retour d’expérience (RETEX) est essentielle. La gestion d’une crise nécessite des réponses et une intervention rapide, ainsi, le but est de capitaliser l’expérience et d’en soustraire des enseignements. Il est important que tous les échelons qui ont été impliqués dans la manœuvre puissent s’exprimer. Le RETEX se base sur deux points essentiels :

  • Il doit commencer par une collecte d’informations sur les aspects organisationnels, collectifs et individuels afin de comprendre ce qu’il s’est passé ;
  • Il faudra ensuite analyser les causes, des conséquences afin d’en tirer les enseignements permettant de déceler les forces et les faiblesses de la méthode utilisée.

2) L’opportunité de mettre en place une culture de la sécurité forte au sein des entreprises

Cette crise offre la possibilité de repenser et de conceptualiser une culture de sécurité globale au sein des entreprises. Si cette culture du risque et des enjeux sécuritaires est déjà présente dans certains grands organismes privés, elle reste faible voire inexistante en ce qui concerne les PME et TPE. Cette crise fait ressortir cette carence et met en avant l’importance stratégique des directions sécurité/sûreté. Afin de renforcer la résilience collective, une restructuration des entreprises sera inévitable, et passera notamment par la formation des salariés. Il est en effet indispensable, si l’on veut établir une réelle culture de la sécurité, non seulement de sensibiliser mais surtout de former les salariés aux risques auxquels ils peuvent être confrontés. Cela permettrait à l’ensemble des personnels de se sentir impliqués face aux menaces sécuritaires, de créer une interdépendance et une prise de conscience. L’entreprise doit, de toutes les manières, s’adapter perpétuellement et évoluer si elle veut assurer sa pérennité et pour cela, l’anticipation de l’évolution des risques est au cœur de la stratégie d’entreprise. S’adapter et se former aux nouvelles menaces est un moyen de renforcer la résilience collective de la société.

3) De l’atténuation temporaire de certaines formes de criminalité à l’accroissement des cyber-risques

Un rapport publié le 26 mars 2020 par Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC)[27]met en perspective l’impact positif sur la criminalité que la crise du Covid-19 et les mesures restrictives ont généré. En effet, il apparaît que le taux[28] d’homicides et de délits violents a diminué dans certains pays et que la fermeture des frontières a fortement impacté les trafics illicites, tels que la contrebande, le trafic d’êtres humains ou le trafic de drogue. De même, en France, le nombre de gardes à vue a été divisé par 4 et les autorités assistent à une baisse globale de la criminalité sur le territoire. Il convient alors de souligner que nous assistons à un bouleversement du crime organisé international.

Cependant, la délinquance et la criminalité ont su tirer profit des circonstances actuelles. En effet, les trafics de produits médicaux se sont accrus en France. Les réseaux criminels ont su capitaliser sur l’urgence sanitaire et la pénurie des produits médicaux de premières nécessités tels que les masques ou les gels hydro-alcoolique, faisant l’objet d’arnaques et de contrebande.

La crise sanitaire mondiale générée par la pandémie du COVID-19 et la priorité des gouvernements accordée à celle-ci a favorisé l’augmentation de pratiques frauduleuses commises par les cyber-criminels. Des réseaux criminels ou des escrocs ont vu dans la crise une opportunité à deux facteurs : d’une part, le manque de connaissances relatif aux enjeux cyber de la part d’un grand nombre d’entreprises, d’autre part, la mise en place précipitée du télétravail et l’anxiété ambiante liées à la pandémie entrainant une baisse de vigilance des acteurs.

Cette situation constitue un ensemble de défis totalement inédits en matière de cyber-sécurité tant les pratiques cyber-criminelles augmentent et affectent les entreprises, les organismes de santé ou encore les organismes publics.

 Le site de prévention des risques de cyber-malveillance cybermalveillance.gouv.fr[29] a noté une augmentation d’activités numériques malveillantes dans le monde et prévoit un accroissement des cyber-attaques et des cyber-escroqueries en France.

Par exemple, les pirates informatiques peuvent, au moyen d’e-mails ou de sites malveillants, propager des virus, appelés ransomware, susceptiblestraîner une fuite de données ou une contamination du système informatique de l’organisation, rendant parfois inaccessibles les données d’un ordinateur et exigeant une rançon pour les déverrouiller.

Une faille de sécurité sur l’un des appareils de l’employé peut entrainer de lourdes conséquences pour toute l’entreprise.

En outre, toutes sortes d’appels et de messages malveillants circulent. Ils peuvent être faussement signés par le Ministère de la Santé ou par le service RH de l’entreprise.

Enfin, le risque de fraude est courant, en particulier la pratique de fausses commandes ou l’usurpation d’identité d’un employé dans le but de lui dérober son salaire.

A long terme, la sensibilisation et la formation des salariés et des dirigeants aux risques cyber s’avère désormais indispensable. En 2016, les salariés étaient jugés trop peu sensibilisés aux cyber-risques et les moyens techniques et humaines alloués à la cyber-sécurité étaient considérés comme insuffisants. [30]

Il est aujourd’hui urgent de donner toute son importance à la cyber-sécurité dans l’entreprise, de la même manière que de revaloriser ou de se doter d’une direction sécurité/sûreté.

En conséquence, il est impératif de sensibiliser et de former les personnels de l’entreprise aux usages des bonnes pratiques en matière de cyber-sécurité.

A plus court terme et afin d’envisager une bonne continuation de la pratique du télétravail, un plan de prévention des risques doit être mis en place par l’entreprise pour atténuer les risques informatiques liés au télétravail et sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de sécurité informatique.  Ce plan peut, par exemple, indiquer comment détecter des emails de phishing et autres attaques externes, comment effectuer des mises à jour régulières des antivirus et autres logiciels utilisés quotidiennement, ainsi que limiter l’utilisation des périphériques externes. De plus, pour éviter une intrusion étrangère dans son système, le site cybermalveillance.gouv.fr conseille aux organisations de fournir aux télétravailleurs un ordinateur à usage strictement professionnel, étant donné que le matériel personnel n’est parfois pas assez sain pour assurer la sécurité du télétravail.

D’autres conseils sont à prendre en compte :

  • Avoir recours à un VPN « Virtual Private Network » est indispensable, cela permet de relier deux systèmes informatiques à distance et d’assurer une connexion sécurisée. Une authentification est demandée systématiquement ;
  • Traiter les e-mails et les appels avec prudence, ne pas communiquer d’informations confidentielles et ne pas ouvrir les pièces jointes ;
  • Signaler tout contenu illicite à la plateforme Pharos ou à la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
  • Mettre en place un canal de communication interne à l’entreprise, afin de relayer les informations officielles relatives à la pandémie du Covid-19 aux employés. Cela contribue à éviter la circulation de fausses informations au sein de l’organisation ;
  • Établir une liste des sites et e-mails frauduleux mise à jour régulièrement ;
  • Consulter le site de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information[31], qui sensibilise et donne des recommandations de sécurité à destination des administrations, des entreprises et des particuliers.
  • Enfin, le MEDEF a lancé en janvier 2020 un site Web[32] sur la cyber-sécurité qu’il peut être utile de consulter.

 En somme, la crise liée à la pandémie du Covid-19 a révélé la fragilité du système dans lequel nous vivons et l’impossibilité de prévoir ce type de scénario, que ce soit au niveau des organismes publics que privés. La pandémie est un évènement exceptionnel qui a semé le doute sur les compétences d’anticipation et de gestion de crise des organisations. La gestion de crise trouve rapidement ses limites face à des évènements de cette nature et les dirigeants désempare les dirigeants d’entreprises. De plus, une nouvelle vague de contamination de Covid-19 entrainant un regain de la crise est à envisager, c’est pourquoi l’anticipation et la résilience deviennent des options intéressantes pour les entreprises. Il est bien évidemment impossible de prévoir toutes les catastrophes possibles mais le renforcement de l’anticipation et de la résilience d’une organisation permet d’augmenter sa capacité à résister aux chocs.

En outre, si beaucoup de mesures sécuritaires étaient prises par obligation elles ne l’étaient pas nécessairement par conviction des dirigeants d’entreprises. Elles vont désormais retrouver une vraie valeur opérationnelle. Il est tant d’instaurer une culture solide de la sécurité en entreprise, permettant à chacun de se sentir impliqué. La formation est de même un élément clé, avec l’évolution des enjeux de sécurité et la multiplication des menaces, il est indispensable d’acquérir de nouvelles compétences afin d’appréhender de manière efficiente les risques auxquels l’on peut être confrontés au sein de l’entreprise.

Comme le soulignent pertinemment Nicolas Ragot et Benjamin Roman :

« La mémoire de l’entreprise sur la capitalisation de ses exercices et des crises passées et l’implication des dirigeants et des équipes permettront de bâtir un système résilient, capable d’encaisser les chocs futurs voire d’en tirer parti pour prendre l’avantage sur ses concurrents »[33].

 

Conclusion

Alors que nous sommes encore en pleine crise pandémique et que nous nous rapprochons de la date de déconfinement, le sujet de l’après crise représente un enjeu de taille pour les entreprises.

Les dirigeants doivent préparer le retour progressif de leurs collaborateurs dans l’entreprise, que le virus n’a pas disparu. Les mesures de confinement établies afin de lutter contre la propagation du Covid-19 ont provoqué le ralentissement, voire l’arrêt de l’activité de nombreuses entreprises, ainsi que la mise en chômage partiel de près de huit millions de salariés.

Compte tenu de la situation complexe dans laquelle nous sommes aujourd’hui, anticiper et préparer la reprise de l’activité représente un défi majeur pour les employeurs, il est alors nécessaire de connaitre en détail les modalités concernant la reprise de l’activité le 11 mai prochain qui comprennent les conditions relatives à la levée du confinement ; les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs au sein de l’entreprise ; et le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés.

Les entreprises ont de même pu constater leur vulnérabilité face à une crise d’une telle ampleur, tant au niveau de l’organisation que de la prise de décisions et pour que la relance soit efficace, elles devront capitaliser les enseignements à tirer de cette période difficile, et s’en servir afin de renforcer leur résilience et de pouvoir être prêtes à affronter un éventuel regain de l’épidémie. Ce bouleversement organisationnel sera aussi une opportunité de développer une culture de la sécurité force au sein des entreprises et de revaloriser la direction sécurité/sûreté, enfin il faudra bien évidemment se former à l’évolution constante des risques qui menacent l’entreprise.

La reprise va être lente et longue et ne pourra se faire qu’à l’aune de nouvelles stratégies de sécurité.  Le 11 mai marquera le début d’une nouvelle phase, 400 000 entreprises vont rouvrir et comme l’a spécifié le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner lors de la conférence de presse du 7 mai 2020:

« Déconfiner, ce n’est pas baisser la garde, c’est une liberté progressivement retrouvée ».

CORPGUARD, groupe français de sécurité et de défense propose des prestations transversales en matière de sécurité-sûreté, gestion de crise et communication de crise, Intelligence économique. Les experts CORPGUARD souhaitent aider les entreprises à anticiper les risques, quels qu’ils soient, et à y faire face.

Désormais centre de formation, Corpguard Training Center accompagne ses clients dans leurs projets de formation afin de créer des parcours sur-mesure adaptés à leurs besoins, visant à améliorer la résilience de leur entreprise.

Clémence Boissin, Junior Analyst

Marine Chaizemartin, Junior Analyst

7 mai 2019

[1] Discours du Premier Ministre du 4 mai 2020 au Sénat.

URL :https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=discours+s%C3%A9nat+philippe&ie=UTF-8&oe=UTF-8

[2]  Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs. Ministère du Travail, 20/04/2020. Consulté le 04/05/20

URL :https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs

[3] Rubrique « Questions-réponses par thème ». Ministère du Travail, Consulté le 04/05/20.

URL : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/

[4] Locaux sociaux : kit de lutte contre le Covid-19. Ministère du Travail.

URL : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_vestiaires_v050520.pdf

[5] Rubrique « Questions-réponses par thème ». Ministère du Travail.

URL : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/

[6] Code du travail, Article L4121-1 modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 – art.2/ URL :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001

[7] Code du travail, Article 4121-2, modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016-art. 5/

URL :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160810

[8]  Mesures de prévention dans l’entreprise contre le COVID-19-Masques. Ministère du Travail, 17/04/2020. Consulté le 04/05/20

URL : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-le-covid-19-masques

[9] “Le document d’évaluation des risques professionnels (DUER) ». Ameli, 14/11/19. Consulté le 27/04/20

URL :  https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/duer

[10] Note explicative relative à l’arrêt n°643 du 5 avril 2019. Assemblée plénière. Consultée le 27/04/20

URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_41953.html

[11] Note explicative, arrêt n°643 du 5 avril 2019. Assemblée plénière : « Il appartient « aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, d’évaluer le comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître ».

URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_41953.html

[12] Jean-Luc BLOUET. Compte rendu analytique officiel. Sénat, 29/04/20.Consulté le 04/05/20

URL : http://www.senat.fr/cra/s20200429/s20200429_1.html#par_62

[13] Questions-réponses par thèmes, Responsabilité de l’employeur- Droit de retrait. Ministère du Travail. 17/04/20. Consulté le 04/05/20

URL :https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/responsabilite-de-l-employeur-droit-de-retrait

[14] Question-réponses par thèmes, Responsabilité de l’employeur – Droit de Retrait ». Ministère du Travail. 17/04/20. Consulté le 04/05/20

URL : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/responsabilite-de-l-employeur-droit-de-retrait

[15] Code de la sécurité sociale, Article L452-1, créé par Décret 85_1353 1985-12-17 art.1 JORF 21 décembre 1985.

URL :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006743112&cidTexte=LEGITEXT000006073189

[16] Code de la sécurité sociale, Article L482-4 créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985.

URL :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006743159&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=19851221

[17]  Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur et sa responsabilité. 25/03/2020. 04/05/20

URL:https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et

[18] Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Ministère du Travail, 03/05/2020. Consulté le 04/05/20

URL:https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la

[19] « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés ». Ministère du Travail, 05/05/20. Consulté le 05/05/20

PDF/URL :  https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

[20] Roux-Dufort, Christophe. « Continuité, anticipation et résilience », Sécurité et stratégie, vol. 18, no. 3, 2014, pp. 5-11. Consulté le 20/04/20

URL : https://www-cairn-info.iepnomade-2.grenet.fr/revue-securite-et-strategie-2015-1-page-5.htm

[21] RODIER A. « Coronavirus et réorganisation des entreprises, un premier bilan ». Le monde, 14/04/20. Consulté le 20/04/20

URL: https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/04/13/drh-et-coronavirus-un-premier-bilan_6036438_1698637.html

[22] Ibid.

[23]  RAGOT N. et ROMAN B. « La résilience des entreprises : une nécessité face à un avenir incertain ». Le Portail de l’IE, 23/04/20. Consulté le 24/04/20

URL: https://portail-ie.fr/analysis/2373/jdr-la-resilience-des-entreprises-une-necessite-face-a-un-avenir-incertain

[24] « “Le PCA constitue la ligne de vie indispensable à l’organisation lors d’un évènement majeur” », Sécurité et stratégie, vol. 18, no. 3, 2014, pp. 21-22. Consulté le 15/04/20

URL: https://www-cairn-info.iepnomade-2.grenet.fr/revue-securite-et-strategie-2015-1-page-21.htm

[25] Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, « Guide pour réaliser un Plan de Continuité d’Activité », 2013. Consulté le 10/04/20

http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf

[26] Ibid

[27] Global initiative against transnational organized crime. “Crime and Contagion: the impact of a pandemic on organized crime”, 03/20. Consulté le 04/05/20

URL: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/03/CovidPB1rev.04.04.v1.pdf

[28]  En ce qui concerne l’insécurité, les statistiques viennent de phénomènes constatés, par conséquent, les actes réels de délinquances sont plus importants. Les données sont à prendre en compte avec prudence.

[29] « CORONAVIRUS/COVID-19 : Appel au renforcement des mesures de vigilance cybersécurité ». Cybermalveillance.gouv.fr, 16/03/20. Consulté le 02/04/20

URL : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/coronavirus-covid-19-vigilance-cybersecurite

[30] DeCloquement Franck, « Espionnage, attaques subversives et cyber sécurité : de l’impact des actions de « social engineering » et des vulnérabilités humaines sur la sécurité globale des entreprises », Sécurité et stratégie, 2016/2. Consulté le 04/05/20

URL : https://www-cairn-info.iepnomade-2.grenet.fr/revue-securite-et-strategie-2016-2-page-21.htm

[31] https://www.ssi.gouv.fr/administration/

[32] cybersecurite.medef.com

[33] RAGOT N. et ROMAN B. « La résilience des entreprises : une nécessité face à un avenir incertain ». Le Portail de l’IE, 23/04/20. Consulté le 24/04/20